Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Article L822-1 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.
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[…] Aux termes de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour le bénéfice de l'ALF et de la prime d'activité et conformément aux dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 7 septembre 2022, n° 2100431
[…] En vertu de l'article L. 351-3 puis de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte « la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l'article R. 351-3 puis de l'article R. 822-2 du même code : « I – Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […]
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