Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 6 : Règles de prescription
Article L821-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.
Commentaire • 1
Décisions • 51
[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale applicable par renvoi de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. ». […]
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[…] 17. En troisième lieu, selon les articles L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, A 821-7 du code de la construction et de l'habitation, L. 845-4 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action en récupération des indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'information figurant sur le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, M me D n'a pas déclaré la totalité de ses ressources depuis 2017. Dans ces conditions, eu égard au caractère réitéré sur une longue période des manquements à ses obligations déclaratives, M me D doit être regardée comme responsable de fausses déclarations faisant obstacle à l'application de la prescription biennale.
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3. Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2009227
[…] 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : « L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ».
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[…] Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : […]
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