Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité
Article L821-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)
Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ;
3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.
Commentaires • 2
[…] Cet arrêt confirme les décisions déjà rendues en telle matière (notamment Cass. Civ. 1e, 10 juillet 2013). […] Même si l'article L 821-6 du Code de la construction de l'habitation qualifie les aides personnelles au logement de sommes « incessibles et insaisissables », faisant ainsi écho à l'article 1404 du Code civil qui qualifie de biens propres les créances et pensions incessibles, les magistrats de la Cour de Cassation écartent cette qualification.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 6. Aux termes de l'article L. 821-6 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf : 1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ; 2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ; () « . […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/4528 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) […] Enfin, elle invoque les articles L. 112-2, L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et de la famille et l'article L. 821-6 du code de la construction et de l'habitat et précise qu'en l'espèce, la somme saisie sur son compte était composée de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales ainsi que d'une indemnité versée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et qu'il s'agit de revenus insaisissables par nature.
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3. Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 7 juin 2022, n° 21/01798
[…] Sur la demande de mainlevée, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve que les fonds figurant au crédit de son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, objets de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2020, provenaient exclusivement des prestations familiales et sociales, étant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et de la famille que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable et que de même, sont incessibles et insaisissables, aux termes de l'article L.821-6 du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement et selon l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales.
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