Article L821-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 alinéa 1 (Ab), Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

[…] assimilé par la direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au régime juridique applicables aux résidences démontables au sens de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme les caractérisant comme des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs qui ne peuvent être éligibles à l'aide au logement. […] Si l'habitat en question conserve un moyen de mobilité permanent, […] les critères d'attribution et d'ouverture de droit des APL prévus par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] le logement concerné doit constituer la résidence principale de la personne demandeuse d'une APL (au sens des articles L. 821-2 et R. 822-23 du CCH), […]

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Décisions93


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 3 mai 2023, n° 2107221
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. […] Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . […]

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2Tribunal administratif de Nantes, Président 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 21 septembre 2023, n° 2008067
Rejet

[…] 2. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre./ Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale « . L'article L. 821-2 du même code dispose que : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ".

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  • Justice administrative·
  • Surendettement·
  • Commissaire de justice·
  • Bonne foi·
  • Épouse·
  • Fausse déclaration

3Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 2), 21 décembre 2023, n° 2300699
Rejet

[…] — le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] 2. Aux termes de l'article L. 821-2 du CCH : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l'article R. 822-23 : « Est considéré comme résidence principale le logement effectivement occupé () par le bénéficiaire () au moins huit mois par an ». Aux termes de l'article R. 823-12 : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ».

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