Article L813-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L834-1 alinéa 2-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 21 (VD)

Cette contribution est calculée selon les cas :

1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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BOFiP · 13 juillet 2021

[…] En application des dispositions de l'article L. 531-8 du code de la recherche (C. rech.), les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du C. rech. […] sociale et des familles, les taxes liées aux salaires (taxe d'apprentissage, […] la contribution patronale visée à l'article L. 137-13 du CSS, le forfait social prévu à l'article L. 137-15 du CSS, la cotisation au fonds national d'aide au logement en application de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le versement transport prévu à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L. 2333-64 du CGCT ;

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