Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre Ier : Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Dispositions financieres / Section 1 : Dispositions générales
Article L813-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 45
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
1° De la contribution de l'Etat ;
2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;
3° (Abrogé) ;
4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
5° Des revenus des fonds placés ;
6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.