Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre Ier : Fonds national d'aide au logement / Chapitre II : Missions
Article L812-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.
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