Article L812-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-8 alinéas 3 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes par l'article L. 812-1, des conventions nationales sont conclues par l'Etat, représenté par le président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, avec, d'une part, la Caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Ces conventions fixent, notamment, les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides personnelles au logement et des primes de déménagement, les conditions dans lesquelles les fonds correspondants sont mis à leur disposition, les modalités techniques d'application des articles L. 832-1 et L. 842-1 ainsi que les modalités de remboursement à ces organismes par le fonds national d'aide au logement des dépenses qui leur sont occasionnées par la gestion de ces aides.
A défaut d'accord de la caisse, centrale ou nationale, pour conclure une convention nationale, ces obligations, ces conditions ainsi que ces modalités techniques et de remboursement sont reprises par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 4 octobre 2023, n° 2104968
Annulation

[…] 2. […] aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs () de manière générale, […] aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ».

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2Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 7 mars 2024, n° 2201319
Rejet

[…] Par lettre du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Oise à réparer son préjudice sont mal dirigées, la caisse d'allocations familiales ayant, en vertu des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de la construction et de l'habitation, agit en matière d'aides personnelles au logement pour le compte de l'Etat.

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3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 23 novembre 2022, n° 2100726
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ». […] Aux termes de l'article R. 823-8 du même code : « Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2 ».

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