Article L812-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L835-1 (Ab), Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-8 alinéa 1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
Ces organismes transmettent au fonds :
1° L'ensemble des données relatives à la liquidation et au paiement de ces aides et primes dont ils disposent ;
2° Les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation de ces aides et primes.
La nature de ces informations ainsi que leurs modalités de transmission et d'utilisation sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 23 décembre 2019

Pour rappel, l'article L812-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. […]

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Décisions172


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/01384

[…] Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, “ […] les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”

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2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 4 avril 2024, n° 2202505
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement social, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

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3Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme chevalier aubert, 28 février 2023, n° 2103374
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, créé I le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, entré en vigueur le 21 août 2020 : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, […] En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, […]

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