Article L811-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement définies à l'article L. 821-1 sont financées par le fonds national d'aide au logement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 mars 2023, n° 19/09338
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L 811-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement sont financées par le fonds national d'aide au logement, établissement public national à caractère administratif, et sont liquidées et payées pour le fonds et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et les recours dirigés contre les décisions prises par ces organismes sont portés devant la juridiction administrative. […]

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  • Allocations familiales·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Pension de retraite·
  • Demande·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Logement·
  • Information·
  • Aide

2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 7 mai 2024, n° 2302652
Annulation

[…] 1. Le livre VIII partie législative du code de la construction et de l'habitation concerne les « AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5) ». Son titre II concerne les « Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L821-1 à L825-3) ». […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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    3Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 7 mai 2024, n° 2300524
    Annulation

    […] 1. Le livre VIII partie législative du code de la construction et de l'habitation concerne les « AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5) ». Son titre II concerne les « Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L821-1 à L825-3) ». […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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