Article R131-38 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1

I.-Les activités tertiaires qui donnent lieu à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale prévue à l'article L. 111-10-3 sont des activités marchandes ou des activités non marchandes.

II.-Sont assujettis aux obligations mentionnées à l'article L. 111-10-3 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de :

1° Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation ;

2° Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;

3° Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2.

Lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cessent, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires restent soumis à l'obligation même si les surfaces cumulées hébergeant des activités tertiaires deviennent inférieures à 1 000 m2. Il en est de même, à la suite d'une telle cessation, des propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire supplémentaire dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de bâtiments.

La surface de plancher est définie par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme.

III.-Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 111-10-3 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :

1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R. * 433-1 du code de l'urbanisme ;

2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
6 textes citent l'article

Commentaires20


BJA Avocats · 2 août 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article R.174-22 du Code de la construction et de l'habitation[7], le décret tertiaire s'adresse à tous propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires, dont le surface d'exploitation est supérieure ou égale à 1.000 m². […] ">[7] Ancien article R131-38 II du Code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'une recodification par décret n° 2021-872 du 30 juin 2021

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BJA Avocats · 2 août 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article R.174-22 du Code de la construction et de l'habitation[7], le décret tertiaire s'adresse à tous propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires, dont le surface d'exploitation est supérieure ou égale à 1.000 m². […] ">[7] Ancien article R131-38 II du Code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'une recodification par décret n° 2021-872 du 30 juin 2021

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Ce décret a suscité de nombreuses questions, notamment celle de la répartition de ces obligations entre bailleur et preneur à bail commercial (sur ce point, voir notre article : Baux commerciaux : décret du 23 juillet 2019 : à vos clauses ! […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000031063698" target="_blank" rel="noopener">Article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l'habitation Articles R. 131-38 et suivants du Code de la construction et de l'habitation

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Décisions3


1Conseil d'État, 28 juin 2017, 411578, Inédit au recueil Lebon

[…] en premier lieu, au court délai entre la date d'entrée en vigueur du décret et la date du 1 er juillet 2017 fixée pour la production, par les opérateurs concernés, du plan d'actions et du rapport d'études énergétiques mentionnés dans le nouvel article R. 131-46 du code de la construction et de l'habitation, en deuxième lieu, à l'obligation d'engager rapidement des travaux pour respecter l'échéance du 1 er janvier 2020 fixée par l'article R. 131-38 du même code, qui porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts financiers en raison des coûts importants induits par ces travaux et de la fermeture des bâtiments qu'elle induira, en troisième lieu, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2017, 411578, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Considérant que le décret d'application de l'article L. 111-10-3, dont le Conseil du commerce de France, l'association Perifem et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie demandent la suspension, a créé, dans le chapitre I du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, une section 8, intitulée « Obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire », comprenant les articles R. 131-38 à R. 131-50 ;

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 juin 2018, 411583
Annulation

Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire…. ,,Il résulte des articles R. 131-38 à R. 131-50 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issus du décret n° 2017-918 du 9 mai 2017, que les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique destinés à satisfaire, d'ici au 1 er janvier 2020, […]

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