Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire / Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale
Article R131-39 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
I.-Pour la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale mentionnée au 2° du III de l'article L. 111-10-3 :
1° La consommation énergétique de référence mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-10-3 correspond à la consommation d'énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constatée pour une année pleine d'exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon une méthode définie par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer ;
2° Le niveau de consommation d'énergie finale d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie, mentionné au 2° du I de l'article L. 111-10-3, est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer, pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050, sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence.
II.-Les actions destinées à atteindre les objectifs mentionnés au I portent notamment sur :
1° La performance énergétique des bâtiments ;
2° L'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ;
3° Les modalités d'exploitation des équipements ;
4° L'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.
Commentaires • 17
cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038818865&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038818873&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation impose la réalisation, dans l'ensemble des bâtiments entrant dans le champ d'application du nouveau dispositif – bureaux, hôtels, commerces, établissements d'enseignement et bâtiments administratifs, dès lors qu'ils regroupent des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2 000 m2 de surface utile – d'une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par l'article R. 131-39 ; […]
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[…] Considérant que l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments entrant dans le champ d'application du texte doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment soit à concurrence d'au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue, ou, si des travaux d'amélioration de la performance énergétique ont été entrepris depuis le 1 er janvier 2006, par rapport à la dernière consommation connue avant la réalisation de ces travaux, […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 454140, Inédit au recueil Lebon
[…] Les données permettant ainsi de mesurer la proportion dans laquelle sont atteints les objectifs de réduction de la consommation énergétique doivent être transmises, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 131-44, repris à l'article R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation, sur une plateforme numérique dénommée « Observatoire de la Performance Energétique de la Rénovation et des Actions du Tertiaire » (OPERAT), afin d'assurer le suivi annuel de ces obligations. […] de l'hôtellerie, de la restauration et de la blanchisserie, ainsi que le prévoit le 2° du I de l'article R. 131-39 du code de la construction et l'habitation, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité.
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– le défaut de précision des objectifs de valeur absolue prévus par l'article R.131-39 du code de la construction et de l'habitation ; ce moyen a été écarté par le Conseil d'Etat, qui a notamment rappelé à cet égard qu' « aucun principe ne faisaient obligation aux ministres compétents de prendre l'ensemble des dispositions réglementaires nécessaires à leur application en une seule fois. » […] ; ;
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