Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire / Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale
Article R131-39-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
En cas de changement de nature d'une activité tertiaire dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments définis à l'article R. 131-38, les nouveaux objectifs à prendre en considération pour l'application de l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-3 sont les suivants :
1° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale aux horizons 2030, 2040 et 2050, mentionné au 1° de l'article R. 131-39, est établi sur la base du niveau de consommation de référence initial, auquel est appliqué le rapport entre les niveaux de consommation fixés en valeur absolue d'une part pour la nouvelle activité, d'autre part pour l'activité précédente, définies au 2° de l'article R. 131-39 ;
2° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue aux mêmes horizons, mentionné au 2° de l'article R. 131-39, est celui correspondant à la nouvelle activité.
de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »). […] R. 131-39-I du CCH). […] […] Il est par ailleurs précisé que le changement de type d'énergie utilisée ne devra entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre (article R. 131-39-2 du CCH).
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