Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire / Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale
Article R131-39-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-10-3, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.
Commentaires • 2
de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »). […] R. 131-39-I du CCH). […] […] Il est par ailleurs précisé que le changement de type d'énergie utilisée ne devra entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre (article R. 131-39-2 du CCH).
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Ces dispositions s'intègrent dans le cadre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carboneR. 131-39 à R. 131-39-2, portant sur la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale. […] de l'énergie et des outre-mer à intervenir. […] idArticle=JORFARTI000037639678&cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=29990101&categorieLien=id">175 de la loi ELAN, l'article L. 111-10-3 modifié « entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au III de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, […]
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