Article R131-39-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-10-3, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Ces dispositions s'intègrent dans le cadre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carboneR. 131-39 à R. 131-39-2, portant sur la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale. […] de l'énergie et des outre-mer à intervenir. […] idArticle=JORFARTI000037639678&cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=29990101&categorieLien=id">175 de la loi ELAN, l'article L. 111-10-3 modifié « entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au III de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, […]

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de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »). […] R. 131-39-I du CCH). […] […] Il est par ailleurs précisé que le changement de type d'énergie utilisée ne devra entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre (article R. 131-39-2 du CCH).

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