Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire / Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale
Article R131-41 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 111-10-3 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme :
1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;
2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ;
3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ;
4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 131-39 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ;
5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale en application du 2° de l'article R. 131-39 et, éventuellement, de le moduler en application du II de l'article R. 131-40 ;
6° Le cas échéant, les modulations prévues à l'article R. 131-40. La modulation qui porte sur le volume de l'activité est effectuée automatiquement par la plateforme numérique sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques aux activités concernées ;
7° Le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Chaque année à partir de 2021 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente.
Dans le cas où une activité tertiaire au sein du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cesse, la consommation de référence est conservée sur la plateforme numérique jusqu'à la reprise éventuelle d'une activité tertiaire.
Commentaires • 9
Pour mémoire, l'article L. 111-10-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit l'obligation de mettre en œuvre, au sein des bâtiments tertiaires ainsi que des parties tertiaires d'ensemble de bâtiments à usage « mixte », des mesures visant à réduire la consommation énergétique finale de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, […] Ces derniers auront intérêt à définir, dans le contrat de bail ou par avenant à celui-ci, la ou les personnes spécifiquement chargées de procéder aux déclarations, étant précisé que le « décret tertiaire » (dispositions codifiées aux articles R. 131-41 et R […] . 131-41-1 du Code de la Construction de l'Habitation) vise le « bailleur et, le cas échéant, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 454140, Inédit au recueil Lebon
[…] En revanche, dès lors que l'absence de fixation de ces dernières données ne met pas les opérateurs en mesure de choisir entre un objectif de réduction de leur consommation énergétique exprimé en valeur absolue ou en valeur relative ni de moduler cet objectif, cette circonstance doit être regardée comme faisant obstacle à ce que les opérateurs soient contraints de transmettre sur la plateforme OPERAT les informations mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation, repris à l'article R. 174-27, tant que ces données n'auront pas été arrêtées. […]
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