Article R131-43 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1

Les consommations d'énergie finale et les objectifs de consommation mentionnés au 6° du III de l'article L. 111-10-3 sont publiés sur la base de l'attestation numérique annuelle générée par la plateforme numérique. Cette publication est complétée par une évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie, exprimée en kg de CO2 équivalent par mètre carré.

La publication est réalisée soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible, soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, des personnels et éventuellement du public concernés, permettant un accès aisé à l'information.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 28 juin 2017, 411578, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation impose la réalisation, dans l'ensemble des bâtiments entrant dans le champ d'application du nouveau dispositif – bureaux, […] dès lors qu'ils regroupent des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2 000 m2 de surface utile – d'une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par l'article R. 131-39 ; que l'article R. 131-43 impose que le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique satisfasse à des critères relatifs notamment à son expérience professionnelle, son niveau d'études et ses références ; […]

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