Article R131-44 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R185-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1

I.-En cas d'absence non justifiée de transmission sur la plateforme numérique, par le propriétaire et, le cas échéant, par le preneur à bail assujetti à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 131-39, des informations mentionnées à l'article R. 131-41, dans le délai fixé à ce même article, le préfet compétent au regard de la localisation des bâtiments, des parties de bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments peut mettre en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail, de respecter ses obligations dans un délai de trois mois. Il notifie à l'assujetti, dans le cadre de cette mise en demeure, qu'en l'absence de transmission de ces informations dans le délai prévu, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l'Etat, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet.
II.-En cas de non-respect non justifié de l'un des objectifs prévus au 1° ou 2° de l'article R. 131-39, le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments peut mettre en demeure les assujettis d'établir un programme d'actions respectant leurs obligations et de s'engager à le respecter. Ce programme d'actions, établi conjointement par le propriétaire et, le cas échéant, le ou les preneurs à bail, mentionne les actions dont chacune des parties est responsable et comprend un échéancier prévisionnel de réalisation et un plan de financement. Il est soumis au préfet pour approbation.
A défaut de transmission du programme d'actions dans un délai de six mois après sa première mise en demeure, le préfet peut mettre en demeure individuellement le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail d'établir chacun leur programme d'actions, en conformité avec leurs obligations respectives, dans un délai de trois mois, en précisant à chacun d'entre eux que, si le programme d'actions n'est pas transmis dans le délai prévu, il sera procédé à une publication sur un site internet des services de l'Etat du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. Chaque programme d'actions est soumis au préfet pour approbation.
En l'absence, non justifiée, de dépôt d'un programme d'actions auprès du préfet à la suite de cette seconde mise en demeure, celui-ci peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et à 7 500 euros pour les personnes morales. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
III.-Lorsque l'assujetti ne se conforme pas au programme d'actions approuvé par le préfet, celui-ci peut engager une procédure contradictoire à l'issue de laquelle un constat de carence peut être établi.
La carence de l'assujetti est prononcée par un arrêté motivé du préfet qui prévoit sa publication sur un site internet des services de l'Etat. Sur ce fondement, le préfet peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales, proportionnée à la gravité des manquements constatés. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
IV.-Les sanctions prévues au I, au deuxième et au troisième alinéas du II et au deuxième alinéa du III sont mises en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 5 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038818865&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038818873&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, […] l'autorité administrative visée au R. 131-44 du code de la construction et de l'habitation pourra procéder à une vérification plus poussées des informations recueillies sur la plateforme.

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Décisions3


1Conseil d'État, 28 juin 2017, 411578, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation impose la réalisation, dans l'ensemble des bâtiments entrant dans le champ d'application du nouveau dispositif – bureaux, hôtels, commerces, […] que l'article R. 131-43 impose que le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique satisfasse à des critères relatifs notamment à son expérience professionnelle, son niveau d'études et ses références ; que le I de l'article R. 131-44 prévoit que les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et preneurs concomitamment, définissent et mettent en oeuvre, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2017, 411578, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments entrant dans le champ d'application du texte doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment soit à concurrence d'au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue, ou, […] d'une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par l'article R. 131-39 ; que le I de l'article R. 131-44 prévoit que les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 454140, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Les données permettant ainsi de mesurer la proportion dans laquelle sont atteints les objectifs de réduction de la consommation énergétique doivent être transmises, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 131-44, repris à l'article R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation, sur une plateforme numérique dénommée « Observatoire de la Performance Energétique de la Rénovation et des Actions du Tertiaire » (OPERAT), afin d'assurer le suivi annuel de ces obligations.

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