Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin / Section 3 : Allocations de logement
Article D862-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-249 du 3 avril 2023 - art. 2
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° A l'article D. 842-4, les mots : " en application de l'article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.