Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions / Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Article D852-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'aide est interrompu.
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