Article R844-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R832-2 alinéa 1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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