Article R843-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D542-14-2 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R831-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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