Article R843-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D542-14 alinéa 3-9 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R831-13 alinéa 2-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;
2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 13 octobre 2022, n° 2101794
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission de recours amiable ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait les articles L. 841-1 et suivants et R. 843-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; — il est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

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