Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre IV : Allocations de logement / Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement / Section 2 : Accession à la propriété
Article D842-8 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Ne sont, notamment, pas pris en considération :
1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.