Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre IV : Allocations de logement / Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement / Section 1 : Secteur locatif ordinaire
Article D842-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l'article L. 823-1.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4 ». […]
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[…] Aux termes de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :/ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, ( ) , par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; / ( ). « Aux termes de l'article D. 823-16 de ce code : » Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 4 juillet 2023, n° 2107543
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 () ». […]
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