Article D842-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version11/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 I alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
La composition familiale servant à la détermination des paramètres de calcul de l'aide est celle de chacun des intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 11 janvier 2020

Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

[…] améliorer les rapports locatifs comme « la location d'un même logement par plusieurs locataires, […] et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. » A cette situation spécifique définie par la loi correspond […] L'article D . 842 -3 du code de la construction et de l'habitation […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, Juge unique 2, 24 novembre 2022, n° 2000174
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 821-4 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et co titulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou co titulaire du bail ou de l'engagement de location une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages ». Aux termes de l'article D842-3 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige : « En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, […] D E C I D E :

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