Article D832-25 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version05/04/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.


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où :
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;
d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :


bénéficiaire isolé

1,4

ménage sans personne à charge

1,8

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


où :
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :


bénéficiaire isolé

1,2

ménage sans personne à charge

1,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 5 avril 2023
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 24 mai 2023, n° 2203053
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 842-15 du code de la construction et de l'habitation : « Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, , le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes : » Af = K × (L + C-L0) « , où : / 1° » Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ; /2° « K » est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ; /3° « L » est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l'article D. 842-16 ;/ 4° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, […]

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