Article D832-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat crampe, 6 juillet 2023, n° 2106313
Rejet

[…] 5. D'une part, l'article D. 832-10 du code de la construction et de l'habitation détermine, pour les propriétaires bénéficiant d'un prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, des modalités de calcul du montant mensuel de l'aide déterminé à partir de 4 facteurs qu'il énumère. L'article D. 832-18 prévoit que « Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant () ».

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