Article D832-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version11/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R. 821-4 :
1° La mensualité " L " représente le quotient des mensualités par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue au 3° de l'article D. 832-10 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " défini au 4° de l'article D. 832-11 et de l'élément " C " défini au 4° de l'article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 11 janvier 2020

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