Article D832-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version11/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-17 du 8 janvier 2020 - art. 4

Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R. 821-4 :

1° La mensualité " L " représente le quotient des mensualités par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue au 3° de l'article D. 832-10 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " défini au 4° de l'article D. 832-11 et de l'élément " C " défini au 4° de l'article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.

Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 832-10 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2020

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