Article D832-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1350 du 11 décembre 2019 - art. 3

La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :

1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts " N " défini au 4° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession. Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure. Les pourcentages et le coefficient " N " sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources ;

2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Sortie de vigueur le 5 avril 2023
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