Article D832-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/12/2019
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-249 du 3 avril 2023 - art. 2

La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :

1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au 4° de l'article D. 832-11, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au 2° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession ;

2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".

Entrée en vigueur le 5 avril 2023
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