Article D832-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-249 du 3 avril 2023 - art. 2

Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038812273

où :

1° " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;

2° " R " représente les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

3° " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

4° " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

bénéficiaire isolé

1,4

ménage sans personne à charge

1,8

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5
Entrée en vigueur le 5 avril 2023
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