Article R832-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :

1° Lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement ;

2° Lors de chaque révision de la redevance, lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;

3° Lors de chaque révision des charges de remboursement, lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article D. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article D. 331-75.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 23 novembre 2022, n° 2100726
Annulation
  • Logement·
  • Allocation·
  • Bailleur·
  • Justice administrative·
  • Contrainte·
  • Loyer·
  • Aide·
  • Lot·
  • Commissaire de justice·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 12 septembre 2023, n° 2201203
Rejet
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Allocations familiales·
  • Commissaire de justice·
  • Erreur de droit·
  • Résidence principale·
  • Construction·
  • Annulation·
  • Personne à charge
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