Article D832-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-27 alinéa 1-3 (Ab), Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

I.-L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 :
1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ;
2° A l'établissement habilité à cette fin, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ;
3° Au gestionnaire du logement-foyer, lorsque le bénéficiaire est résident d'un logement-foyer.
II.-L'établissement habilité mentionné au 2° du I est :
1° L'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 832-5 ;
2° Lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères de l'article R. 832-5 ;
3° Un autre établissement que celui mentionné au 2° du II, si le propriétaire lui a donné mandat et qu'il répond à des caractéristiques définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 19 décembre 2022, n° 2009015
Rejet

[…] Au titre de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. () ». Aux termes de l'article D.832-1 du même code : " I. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 décembre 2019, n° 18/05967
Infirmation

[…] — ne bénéficie qu'au titulaire du bail ou à l'occupant de bonne foi, et non à l'occupant sans droit ni titre conformément aux dispositions des articles R831-2, L832-1 et D832-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 28 décembre 2022, n° 2007260
Non-lieu à statuer

[…] 11. Aux termes de l'article D. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 : 1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire () »

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