Article R831-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-3 alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2023, n° 2317133
Rejet

[…] 7. En troisième lieu, si M. A invoque le montant de l'indemnité qu'il aura à régler pour indu d'occupation sera plus élevée que son actuel loyer à charge, il ressort des pièces du dossier que le requérant paye une redevance d'occupation d'un montant de 606 euros pour lequel il bénéficie de l'aide personnalisée au logement de 411 euros, soit un reste à charge de moins de 200 euros. Il n'établit pas, en outre, que son aide au logement ne pourrait être maintenue après la résiliation de son bail dès lors qu'il en acquitte notamment le montant de l'occupation, comme le prévoit l'article R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Logement·
  • Exclusion·
  • Exécution·
  • Solidarité·
  • Ville·
  • Grange

2Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre - ju, 4 août 2023, n° 2101429
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles R. 831-1 à R. 831-3 et R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'allocation personnalisée au logement ;

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  • Vienne·
  • Recours administratif·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Revenu·
  • Département·
  • Allocation·
  • Logement·
  • Prestations sociales

3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre - ju, 4 août 2023, n° 2101428
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles R. 831-1 à R. 831-3 et R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'allocation personnalisée au logement ;

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  • Logement·
  • Prestations sociales
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