Article R825-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-50 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2.
Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée.
Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée.
La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Le Conseil d'État rejette le recours car il résulte des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019, notamment celle insérant un article L. 825-1 dans le code de la construction et de l'habitation, et celle figurant à l'art. 23 de cette ordonnance que la décision précitée du 5 novembre 2019, intervenue avant le 1er janvier 2020, demeurait soumise aux dispositions […] L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et celles relatives à ses modalités d'applications prévues aux art. R. 825-1 à R. 825-3 du même code n'étaient pas applicables aux décisions prises avant le 1er janvier 2020, faute d'être entrées en vigueur avant cette date.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

[…] sur une demande de remise de dette et sur un recours gracieux concernant les mêmes décisions initiales, ces décisions n'ont pu, en tout état de cause, se substituer aux décisions initiales dès lors que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et […] celles relatives à ses modalités d'applications prévues aux articles R. 825-1 à R. 825-3 du même code n'étaient pas applicables aux décisions prises avant le 1er janvier 2020, faute d'être entrées en vigueur avant cette date. […] R. 600-5, […]

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Décisions183


1Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 4 avril 2024, n° 2202505
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement social, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

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  • Dette·
  • Logement·
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  • Remise·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Commissaire de justice·
  • Quotient familial·
  • Litige·
  • Bonne foi

2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 2 mars 2023, n° 2200614
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.

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3Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 14 mars 2024, n° 2300269
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).