Article R824-30 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R. 824-29, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine de cette commission.
Pour l'application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte de cette commission.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 30 mai 2023, n° 2102725
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4 ». En outre, selon les dispositions de l'article R. 822-2 du même code, […] Enfin, les articles R. 824-27 à R. 824-30 du code de la construction et de l'habitation permettent à la CAF de retirer le bénéfice de l'allocation logement au locataire qui ne verserait pas son loyer à son bailleur.

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