Article R824-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 712-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l'article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l'orientation du dossier de surendettement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 25 mars 2024, n° 2301521
Rejet

[…] Elle soutient que la décision procède à une inexacte applications des dispositions des articles R. 824-23 et R. 824-26 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle est propriétaire de sa résidence principale pour laquelle elle rembourse un prêt immobilier et qu'elle est situation de surendettement depuis le 13 juillet 2021, ce qui la rend éligible au maintien du versement des APL.

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