Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement / Section 2 : Secteur locatif / Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
Article R824-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article.
Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l'une ou à l'autre des procédures définies au 1° et au 2°.
1° L'organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation du bénéficiaire.
En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
2° L'organisme payeur peut choisir de saisir directement le fonds départemental de solidarité pour le logement ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination de la situation du bénéficiaire de l'aide. Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, peut faire part de ses propositions au fonds départemental ou à l'organisme à vocation analogue.
Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur poursuit le versement de l'aide personnelle au logement sous réserve, de la reprise du paiement de la dépense courante de logement.
En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
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[…] Aux termes de l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l'article R. 824-7 du même code : » Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 5 avril 2022, n° 21/02869
[…] Elle s'interroge sur la matérialité des travaux allégués et dont le coût devrait être compensé avec les loyers dus, soulignant que l'article R824-7 du code de la construction et de l'habitation conditionne le versement de l'allocation logement au respect du plan d'apurement.
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