Article R824-5 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 17 juillet 2023, n° 2101541
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges (). ». […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Manche·
  • Prime·
  • Recours·
  • Loyer·
  • Tiers payant·
  • Activité·
  • Bailleur·
  • Courrier électronique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).