Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement / Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Article R824-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges.
Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail.
Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement.
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Décisions • 11
[…] Tenant l'appel interjeté, Tenant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Tenant les dispositions des articles 1721 et suivants du code civil, R.824-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Tenant le commandement de payer les loyers délivré le 27 juin 2019, — débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
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[…] — la caisse a méconnu l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 20 mars 2023, n° 2203200
[…] 1. […] D soutient que M me E a quitté son logement sans préavis, il ne justifie cependant pas, par les seuls courriers qu'il a adressés à la CAF, avoir contacté sa locataire et effectué les démarches nécessaires pour établir le plan d'apurement demandé par l'organisme payeur et s'être ainsi acquitté de l'obligation prévue à l'article R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation précité. […]
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