Article D823-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 12

La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D. 823-16, est la somme d'une participation minimale et d'une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante :
" Pp = P0 + Tp* (R-R0) "
où :
1° " Pp " est la participation personnelle du ménage ;
2° " P0 " est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ;
3° " Tp " est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d'un premier taux en fonction de la composition familiale et d'un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l'application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d'un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ;
4° " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
5° “ R0 ” est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2101781
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; […] accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () « . L'article D. 823-16 de ce code dispose : » Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, […] / 4° « Pp » est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. […]

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    2Tribunal administratif de Versailles, Magistrat crandal, 31 mars 2023, n° 2203577
    Annulation

    […] 17. Aux termes de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :/ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, ( ) , par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, […]

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 décembre 2019, n° 18/05967
    Infirmation

    […] — impose un paiement effectif du loyer du bail régularisé, conformément à l'article D823-16 du Code de la construction et de l'habitation, qui présuppose « une participation personnelle du ménage » et à l'article D823-17 du même code qui fixe une participation personnelle minimale;

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