Article R823-14 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Paul, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

L'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que les aides personnelles au logement (APL) cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. A titre d'illustration, en cas de résiliation du bail le 25 du mois, le droit pour le mois en cours ne sera pas versé.

Toutefois, l'article R. 823-14 du CCH prévoit que les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux APL. […] Ainsi, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 21 décembre 2022, n° 2104928
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ». Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : « Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ».

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  • Recouvrement·
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2Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 2 septembre 2022, n° 2102682
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ». Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : « Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. »

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3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 23 novembre 2022, n° 2100726
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ». Aux termes de l'article R. 823-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. […] sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9 ». […]

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