Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement / Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides / Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Article R823-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ». Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : « Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ».
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ». Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : « Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. »
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3. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 23 novembre 2022, n° 2100726
[…] Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ». Aux termes de l'article R. 823-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. […] sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9 ». […]
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L'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que les aides personnelles au logement (APL) cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. A titre d'illustration, en cas de résiliation du bail le 25 du mois, le droit pour le mois en cours ne sera pas versé.
Toutefois, l'article R. 823-14 du CCH prévoit que les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux APL. […] Ainsi, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, […]
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