Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement / Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides / Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Article R823-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] termes du II de l'article L. 351-3-1 du même code, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article R. 823-12 de ce code :
Lire la suite…L'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que les aides personnelles au logement (APL) cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. « . Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () « . […]
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[…] — le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] 2. Aux termes de l'article L. 821-2 du CCH : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l'article R. 822-23 : « Est considéré comme résidence principale le logement effectivement occupé () par le bénéficiaire () au moins huit mois par an ». Aux termes de l'article R. 823-12 : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 22 décembre 2022, n° 2102398
[…] Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation reprises à compter du 1er septembre 2019 à l'article R. 822-23 : « L'aide personnalisée au logement () est attribuée, pour leur résidence principale, () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, […] Enfin, aux termes de l'article R.823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ».
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