Article R823-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3-1 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires3


Amis Du Dal · LegaVox · 13 mars 2023

www.hanffou-avocat.com · 8 décembre 2022

Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] termes du II de l'article L. 351-3-1 du même code, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article R. 823-12 de ce code :

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M. Philippe Paul, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

L'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que les aides personnelles au logement (APL) cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. […]

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Décisions97


1Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 2), 21 décembre 2023, n° 2300699
Rejet

[…] — le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] 2. Aux termes de l'article L. 821-2 du CCH : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l'article R. 822-23 : « Est considéré comme résidence principale le logement effectivement occupé () par le bénéficiaire () au moins huit mois par an ». Aux termes de l'article R. 823-12 : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ».

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    2Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 septembre 2022, n° 2107729
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; ()« . L'article R. 823-13 du même code prévoit: »Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, […] respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, […]

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    3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 22 décembre 2022, n° 2102398
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation reprises à compter du 1er septembre 2019 à l'article R. 822-23 : « L'aide personnalisée au logement () est attribuée, pour leur résidence principale, () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, […] Enfin, aux termes de l'article R.823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ».

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