Article R823-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Hadrien Clouet · Questions parlementaires · 1er août 2023

Comme le prévoit l'article R. 823-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), le versement des aides personnelles au logement (APL) est effectué après l'écoulement d'un délai de carence. […]

 Lire la suite…

M. Philippe Paul, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

L'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que les aides personnelles au logement (APL) cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. A titre d'illustration, en cas de résiliation du bail le 25 du mois, le droit pour le mois en cours ne sera pas versé.

Toutefois, l'article R. 823-14 du CCH prévoit que les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux APL. […] Ainsi, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 septembre 2022, n° 2107729
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; ()« . L'article R. 823-13 du même code prévoit: »Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, […] respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Personne à charge·
  • Logement·
  • Commissaire de justice·
  • Recours·
  • Changement·
  • Faire droit·
  • Barème·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 8 mars 2023, n° 2107087
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; […] Aux termes de l'article L. 823 -1 du même code : » Le montant des aides personnelles au […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Prestation familiale·
  • Remboursement·
  • Allocations familiales·
  • Écologie·
  • Décret·
  • Service·
  • Dérogation

3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 21 décembre 2022, n° 2104928
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ». Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : « Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ».

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Bailleur·
  • Contrainte·
  • Locataire·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Opposition·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).