Article R823-6 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 10

Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.
Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide.
A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée.

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Décisions49


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 11 octobre 2022, n° 2101105
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / a) L'allocation de logement familiale ». Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code, […] son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 29 juin 2023, n° 2107490
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823 -1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 reprenant les dispositions de l'ancien article L. 351-3 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Aux termes de l'article R . 822-2 du même code reprenant les dispositions du I.- du l'ancien article R […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 5 octobre 2022, n° 2005834
Rejet

[…] logement familiale (). ». Aux termes de l'article L. 823 -1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; […] Aux termes des dispositions de l'article R […]

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