Article R823-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R834-14 alinéa 1-2 (Ab), Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d'un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions8


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 21 février 2024, n° 2203454
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. […]

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    2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 22 mars 2023, n° 2107561
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; […] Aux termes de l'article R. 823-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payer mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. () « . […]

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    3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 23 novembre 2022, n° 2100726
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ». Aux termes de l'article R. 823-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. […]

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