Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution / Section 3 : Conditions relatives au logement
Article R822-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Commentaire • 1
Décisions • 73
[…] — le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] 2. Aux termes de l'article L. 821-2 du CCH : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l'article R. 822-23 : « Est considéré comme résidence principale le logement effectivement occupé () par le bénéficiaire () au moins huit mois par an ». Aux termes de l'article R. 823-12 : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ».
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation reprises à compter du 1er septembre 2019 à l'article R. 822-23 : « L'aide personnalisée au logement () est attribuée, pour leur résidence principale, () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint () ». […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 13 juillet 2023, n° 2104376
[…] 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure () ».
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[…] de l'urbanisme et des paysages au régime juridique applicables aux résidences démontables au sens de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme les caractérisant comme des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs qui ne peuvent être éligibles à l'aide au logement. […] Si l'habitat en question conserve un moyen de mobilité permanent, […] les critères d'attribution et d'ouverture de droit des APL prévus par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation (CCH). Doivent notamment être respectés à ce titre les critères relatifs à la décence du logement (au sens des articles R. 822-24 et R. 823-2 du CCH, […] le logement concerné doit constituer la résidence principale de la personne demandeuse d'une APL (au sens des articles L. 821-2 et R. 822-23 du CCH), […]
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