Article R822-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

I.-Les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 ne sont pas applicables :
1° Au bénéficiaire isolé, âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, lorsqu'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant minimal fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
2° Au couple dont au moins l'un des membres, âgé de moins de vingt-cinq ans, exerce une activité professionnelle :
a) Lorsqu'aucun des membres du couple n'est salarié ;
b) Ou lorsque l'un ou les deux membres du couple sont salariés et que le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant minimal fixé par l'arrêté prévu au 1°.
II.-Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants minimaux fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
La condition d'âge s'apprécie au premier jour du mois de l'ouverture du droit ou au 1er janvier lors du renouvellement.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée s'apprécie au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 18 juillet 2023, n° 2216637
Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; […] de son conjoint () « . Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () « . Aux termes de l'article R. 822-20 de ce code : » Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 23 janvier 2024, n° 2205286
Rejet

[…] Aux termes de l'article 26 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement : « I. Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, […] l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent : / () / 2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, […]

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    3Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. echasseriau - r.222-13, 14 décembre 2022, n° 2006935
    Rejet

    […] 4. En vertu de l'article 5 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019, tel que modifié par l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020, les anciens articles R. 822-18 à R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à l'évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire, ont été abrogés pour le calcul des droits aux aides personnelles au logement à compter du mois d'avril 2020.

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